L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) a tapé sur la table.
«Pour la fourniture de services de communications électro‐ niques ouverts au public (2G, 3G et 4G), les opérateurs de téléphonie mobile exploitent des bandes de fréquences dont l’utilisation est autorisée par l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) », a rappelé l’Artp qui dit avoir constaté «de plus en plus, l’existence d’équipe‐ ments disponibles sur le mar‐ ché qui fonctionnent sur ces mêmes bandes de fréquences, pour divers usages, sans qu’ils soient autorisés », au préalable par ses services. Il s’agit notam‐ ment des répéteurs de signaux qui sont des appareils permet‐ tant d’amplifier le signal radio afin d’en étendre la couverture ; et des brouilleurs de signaux qui sont des appareils permet‐ tant de rendre inopérants les téléphones mobiles, dans un périmètre donné. «L’utilisation de ces équipe‐ ments par le grand public cause des brouillages préjudi‐ ciables aux réseaux mobiles et entraine, par conséquent, une forte dégradation de la qualité de service offerte aux usagers », souligne l’Artp.
Pour les répéteurs de signaux, les services de Dahirou Thiam indique : «Aux termes de l’arti‐ cle 33 du décret 2019‐1877 du 11 novembre 2019 relatif aux fréquences radioélectriques « les fréquences utilisées par la télé‐ phonie mobile sont exclusivement assignées aux opérateurs de réseaux et ser‐ vices de communications électroniques ouverts au public. En ce sens, il revient aux seuls opérateurs titulaires d’exploiter leurs fréquences et d’im‐
planter, à cet effet, toutes les installations relatives à leur réseau mobile, dont les équipements répéteurs ». Par conséquent, il convient de s’adresser aux opérateurs en vue de déterminer toute solu‐ tion technique ou autre, sus‐ ceptible d’être apportée, en cas de défaut de couverture, à l’intérieur d’un bâtiment, par exemple.
Concernant les brouilleurs de signaux, l’Artp de poursuivre : «L’article 69 du décret 2019‐ 1877 du 11 novembre 2019 rela‐ tif aux fréquences radioélectriques consacre le principe d’interdiction en ces termes : «l’importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circula‐ tion, l’installation, la détention et l’utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des appareils ou services de communications électroniques de tous types, tant pour l’émission que pour la réception sont interdites. Toutefois, l’Autorité de régulation peut, par dérogation, autoriser ces dispositifs pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécu‐ rité nationale, ou du service public de la justice ». Ainsi, nous appelons au respect scrupu‐ leux de ces dispositions visant à garantir à tous les usagers, des services de communications électroniques de qualité. A défaut, «l’Artp se verra dans l’obligation d’appliquer aux contrevenants, les sanctions prévues par la réglementation en vigueur », met en garde le directeur général de l’Artp, Dahirou Thiam.