Déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane SONKO

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Constitutionnellement, il n’y a aucune disposition juridique pouvant obliger l’exécutif à
s’exposer à un vote d’une motion de censure.

Par Alioune GUEYE
Juriste en droit public,
Contact : aliounegueye2000@gmail.com

Le débat est assez agité en ce moment sur la future déclaration de politique générale du Premier
ministre. L’opposition, par l’intermédiaire d’Abdou Mbow, Président du Groupe parlementaire
Benno Bokk Yaakaar, brandit déjà la menace d’une motion de censure en réponse aux récentes
déclarations de Moustapha Sarré, ministre porte-parole du gouvernement.

Certes, le rôle de l’Assemblée nationale est de contrôler la politique du gouvernement.

Toutefois, même si l’opposition est dans son rôle le plus légitime, il ne faudrait pas confondre la
politique avec le droit. En effet, dans le cas d’espèce, il n’y a aucun risque juridique de nature à
déboucher sur le vote d’une motion de censure lors de la déclaration de politique générale du
Premier ministre. L’explication est à rechercher dans la Constitution du Sénégal qui dispose à
travers son article 55 :

« Après sa nomination, le Premier Ministre fait sa déclaration de politique générale devant
l’Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d’un débat qui peut, à la demande du
Premier Ministre, donner lieu à un vote de confiance.
En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue des membres de
l’Assemblée nationale. ».

On voit bien que cette disposition indique très clairement que la déclaration de politique générale
du Premier ministre est suivie d’un débat qui peut à la demande du Premier Ministre, donner lieu
à un vote de confiance. J’insiste sur le mot « peut » qui a une très grande importance ici, en ce
sens qu’il prouve que c’est une possibilité qui est offerte au Premier ministre qui est libre de
demander le vote de confiance ou non. Le mot « peut » ne signifie donc pas « doit ».

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Par conséquent, le Premier ministre Ousmane Sonko n’est pas constitutionnellement obligé de
solliciter le vote de confiance et de s’exposer inutilement à un vote éventuel d’une motion de
censure dans ce contexte de cohabitation. C’est une question de logique juridique.

C’est bien la preuve que cette formulation de l’article 55 de la Constitution prévoit l’éventualité
d’une question de confiance. Laquelle est de nature facultative et non impérative. Donc, le
Premier ministre peut tout à fait faire sa déclaration de politique générale qui sera suivie d’un
débat, mais à la fin de ce débat, il peut ne pas solliciter le vote de la question de confiance. Parce
que ce serait un risque démesuré pour le gouvernement que rien ne pourrait justifier.

D’ailleurs, en droit comparé, une pratique similaire a été observée en France dans les rapports
entre l’Assemblée nationale et le gouvernement. En effet, dans l’histoire politique et
constitutionnelle françaises, on fait observer que de 1962 à 1973, aucun gouvernement n’a
sollicité l’investiture de l’Assemblée nationale française à travers une quelconque déclaration de
politique générale.

C’est seulement depuis 1973 que la pratique est devenue assez variable : tantôt, le gouvernement
français se présente devant l’Assemblée nationale pour obtenir un vote de confiance sur une
déclaration de politique générale ; tantôt, l’Assemblée nationale française se réunit seulement
pour entendre la déclaration de politique générale sans que cela ne soit suivie d’un vote de
confiance.

D’ailleurs, les gouvernements français de 1988 à 1993 n’avaient pas la certitude d’une
majorité absolue, donc ils ont bien présenté une déclaration de politique générale devant
l’Assemblée nationale, mais, ils n’ont pas sollicité un vote de confiance sur celle-ci.

On imagine donc que c’est cette dernière hypothèse que devrait logiquement choisir le Premier
ministre Ousmane Sonko, s’il veut se conformer à la Constitution sans prendre de risque inutile
de s’exposer à un vote éventuel d’une motion de censure. Donc, la formule est très simple : si le
Premier ministre ne sollicite pas la question de confiance devant les députés, il n’y aura pas de
possibilité de vote d’une motion de censure. D’autant plus que, la question de confiance n’est pas

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une obligation, et elle est entièrement dépendante du bon vouloir du Premier ministre lui-même,
en vertu des articles 55 et 86 de la Constitution du Sénégal.

En effet, l’article 86 de la Constitution du Sénégal dans sa version issue de la révision
constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016, dispose :

« Le Premier Ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, décider de poser la
question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu’elle a été
posée.
La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant
l’Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du
Gouvernement. ».

Là encore, les mêmes remarques précédemment évoquées valent ici. C’est-à-dire que le Premier
ministre peut décider de poser la question de confiance ne signifie pas que le le Premier
ministre doit décider de poser la question de confiance à l’Assemblée nationale lors de sa
déclaration de politique générale (donc, pas de question de confiance équivaut à pas de
motion de censure en matière de déclaration de politique générale). Tel est l’esprit et la lettre
des articles 55 et 89 de la Constitution.

Conclusion :

« Beaucoup de bruits pour rien », tel pourrait être le résumé du débat actuel relatif à l’éventualité
d’un vote d’une motion de censure lors de la future Déclaration de politique générale du Premier
ministre Ousmane Sonko.

En réalité, le constituant sénégalais s’est attaché à rendre difficile la remise en cause de la
responsabilité politique du gouvernement lors d’une déclaration de politique générale.

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De telle sorte que, juridiquement, si la Constitution est appliquée à la lettre, il n’y a aucun risque
de menace sérieuse d’une motion de censure susceptible de peser sur le Premier ministre et son
gouvernement lors de la déclaration de politique générale.

Les raisons sont à rechercher dans les articles 55 et 86 de la Constitution du Sénégal. Il ne
pourrait y avoir de motion de censure si le Premier ministre lui-même n’a pas choisi délibérément
de solliciter le vote de la confiance des députés lors de sa déclaration de politique générale. C’est
une faculté qui lui est offerte par la Constitution de demander la confiance ou non des députés.
Ce n’est nullement une obligation constitutionnelle.

Toutefois, dans l’hypothèse où le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale prévoit quelque
chose de différent par rapport à l’article 55 ou 86 de la Constitution, cela voudrait dire que le
Règlement intérieur lui-même serait contraire à la Constitution. Ce qui remettrait en cause sa
validité du fait de sa contradiction avec la hiérarchie des normes…

Le Premier ministre a aussi la liberté d’attendre ou non la dissolution de l’Assemblée nationale
(article 87 de la Constitution), pour présenter sa déclaration de politique générale. Mais là, il va
se poser nécessairement un problème de conciliation de l’Agenda parlementaire, notamment, en
matière budgétaire. Il appartiendra alors à l’exécutif de trouver le bon tempo et de faire le
meilleur choix.

Mais, étant donné qu’il n’y a aucun obstacle d’ordre constitutionnel, le Premier ministre peut
présenter sa déclaration de politique générale dans les meilleurs délais, sans attendre une
éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale. L’essentiel est qu’il soit prêt pour le faire au
moment qu’il juge opportun.