La Cour des comptes a fait de graves découvertes en épluchant les recettes issues du sec‐
teur minier entre 2015 et 2018.
La Cour des comptes a relevé que, dans certaines conven‐ tions, les intérêts de l’Etat ne sont pas suffisamment proté‐ gés. A titre illustratif, elle a passé en revue l’accord trans‐ actionnel financier relatif à la Contribution spéciale sur les produits des mines et carrières (Csmc), les renonciations de l’Etat aux participations à titre onéreux dans le capital de la Sabodala mining compagny (Smc) et de Société des mines de Golouma (Somigol) et les concessions accordées aux so‐ ciétés de cimenterie les exoné‐ rant ainsi de certains impôts et
Une affaire de «dividendes fictifs » entre l’Etat et Sabodala gold operation
Par décret n°2015‐1136 du 29 juillet 2015, l’Etat a autorisé Sgo à opérer la fusion des conces‐ sions minières de Sabodala et Golouma et l’inclusion du péri‐ mètre de Gora dans la nouvelle concession minière dénom‐ mée Sabodala. Dans l’accord transactionnel, la somme de 4 200 000 dollars est payée par Sgo en contrepartie de la renonciation irrévocable par l’Etat à son droit consacré par le Code minier de participer, à titre onéreux, au capital social de Smc dans le projet Gora. En outre, en contrepartie de la renonciation à la participation complémentaire de 25% dans le capital social de Somigol, Sgo s’engage à investir la totalité du paiement initial de 10 000 000 dollars pour le financement de projets, infrastructures, pro‐ grammes, ou toute autre activité dans les régions de Kédougou et Tambacounda ou dans toute autre région que le ministre ou, par délégation, le directeur des mines pourrait déterminer. Relativement à cette convention, la Cour relève que la renonciation par l’Etat à son droit de négocier des parts complémentaires à titre onéreux, pour lui‐même mais également pour le secteur privé dans le capital de la Sgo et de ses entités satellites, n’est pas conforme aux orientations du Pse qui sont «de favoriser un meilleur partage de richesses à travers l’implication du secteur privé national dans l’exploitation et la mise en place de contrats et d’un cadre règlementaire pré‐ servant les intérêts de l’Etat ». D’après les vérificateurs, la gestion des fonds de 10 000 000 de dollars versés par Sgo en contrepartie de la renonciation par l’Etat de sa participation complémentaire de 25% Somi‐ gol n’est pas conforme aux dis‐ positions de la loi organique relative aux lois de finances. En effet, ces fonds étant des ressources publiques, leurs modalités d’affectation et de gestion ne peuvent pas être déterminées dans une convention mi‐ nière. La Cour estime aussi qu’en acceptant par avance des dividendes alors que les droits ne sont pas nés, l’Etat s’est fait payer des dividendes fictifs.
Sococim, une renonciation de parts scandaleuse
La Cour a par ailleurs fustigé la renonciation irrégulière de l’Etat aux participations dans le capital de Sococim. Dans la convention signée avec Soco‐ cim, notamment en son article
7, l’Etat renonce expressément à toute participation, à titre gratuit comme onéreux, dans le capital de la société, contre‐ venant ainsi aux dispositions de
l’article 30 du code minier de 2003, selon lesquelles, l’Etat dispose d’office de 10% d’ac‐ tions gratuites du capital social de toute société d’exploitation, titulaire de concession minière. La Cour considère que le minis‐ tre des mines n’est pas habilité à renoncer par voie conven‐ tionnelle aux participations gratuites de 10% de l’Etat consacrées par la loi. «La renoncia‐ tion aux 10% de participation
gratuite au capital social de So‐ cocim, en méconnaissance des dispositions de l’article 30 du
Code minier, en sus du régime minier dont elle bénéficie, est une faveur accordée à cette so‐ ciété mais qui ne préserve pas les intérêts de l’Etat », a constaté la Cour.
Dangote et Sococim pris en flagrant délit d’extraction irrégulière de substances minérales
Par ailleurs, les sociétés de cimenterie Sococim, Ciments du Sahel (Cds) et Dangote cement Sénégal Sa bénéficient de conventions minières et sont autorisées, par décrets, à exploiter des concessions mi‐ nières sur des substances telles que le calcaire, l’argile, la latérite. Les Cds ont bénéficié de la concession, par décret n°2000‐105 du 2 février 2000, accor‐ dant pour l’exploitation de calcaires à Kirène (région de Thiès), de l’argile et de la laté‐ rite à Thicky. La Sococim a également béné‐ ficié par décret n°2006‐360 du
19 avril 2006, d’une concession minière pour l’exploitation du calcaire à Bandia (Mbour) et, par décret n°2006‐361 du 19 avril 2006 d’une concession mi‐ nière pour l’exploitation du cal‐ caire à Pout (Thiès) et à Bargny.
Enfin, Dangote cement Séné‐ gal Sa a bénéficié, par décret n°2008‐1431 du 12 décembre 2008, d’une concession minière de calcaire dans la forêt classée de Pout‐Est et d’une concession minière d’argile et de latérite à Thicky (Thiès).
En principe, ce sont les substances issues des mines qui peuvent faire l’objet de concessions. Le calcaire, l’argile et la latérite sont des substances de carrière et non de mines, d’après la Cour des comptes qui a relevé des cas d’extraction irrégulière des substances minérales.
Pour Dangote, il a été noté une exploitation irrégulière des argiles et latérite dans la concession minière de Pout alors que l’autorisation dont elle bénéficie ne porte que sur le calcaire.
Toutefois, malgré deux mises en demeure des services compétents, Dangote a continué à exploiter irrégulièrement de l’argile et de la latérite. D’autre part, durant la période sous revue, au titre des re‐ cettes fiscales, les sociétés de cimenterie n’ont payé principalement que des impôts indirects, c’est‐à‐dire répercutés
sur d’autres contribuables par le mécanisme du prix. C’est le cas de la Tva, principale recette reversée par les sociétés de ci‐ menterie. Pour ces impôts indirects, les sociétés sont redevables légales chargées
simplement de collecter et de reverser pour le compte de tiers, redevables réels, qui sup‐ portent la charge fiscale.
S’agissant de la Csmc, elle n’a été payée que par Cds en 2015 et 2016. Cette taxe a été abandonnée par l’Etat suite aux décisions de justice annulant, au nom des clauses de stabilité, les titres de perception émis pour son recouvrement. En outre, en raison des exonérations dont elles bénéficient, aucune de ces sociétés ne s’est acquittée de l’impôt sur les sociétés (Is) et de la Contribution forfaitaire à la charge Que dire des recettes du secteur minier ? Il convient de rap‐ peler que l’article 19 de la loi uniforme du 28 février 2014 prévoit une commission char‐ gée du contentieux des infractions à la réglementation des relations financières exté‐ rieures des Etats membres de l’Uemoa dont la composition, les attributions et les règles de fonctionnement sont définies par les dispositions de l’article3 du décret n° 2016‐950 du 21 juillet 2016. Le rôle de cette com‐ mission est d’encadrer le processus de transaction pour le rendre plus transparent.
Ainsi, celle‐ci est obligatoire‐ ment saisie, pour avis, par le ministre chargé des Finances pour toute demande de trans‐ action portant sur une somme ou une valeur supérieure ou égale à cinq cent millions (500.000.000) de Fcfa en ma‐ tière d’infractions à la réglementation des relations financières extérieures des Etats membres de l’Uemoa.
La bamboula de Mako exploration company et Cie
Cependant, ces dispositions n’ont pas été respectées en ce qui concerne le cas de Mako exploration company en 2018.
En effet, le dossier relatif à la demande de transaction d’un montant de 19 748 724 655 Fcfa, faisant suite à un contrôle, ne comporte aucun document prouvant la saisine de la Commission chargée du contentieux. Plus grave, sur ce montant, Mako n’a payé finalement que…100 millions de Fcfa. Aussi, selon l’article 7 du décret n°2016‐949 du 12 juillet 2016 fixant les conditions d’acceptation d’une transaction avant la mise en œuvre de l’action judiciaire dans le cadre des pour‐ suites pour infractions à la
règlementation des relations financières extérieures des Etats membres de l’Uemoa, «le montant de la transaction fixé par le ministre chargé des Fi‐ nances ou son représentant, doit être au minimum égal au cinquième (1/5) de la somme ou valeur sur laquelle a porté l’infraction, la tentative d’infra‐ction ou l’incitation à la commission de l’infraction (…)».
En exploitant les transactions sur amendes (2015‐2018), la Cour des comptes soutient que l’amende retenue contre Aig devrait être de 1705 459 553 Fcfa et non 50 000 000 Fcfa; celle retenue contre Afri‐ gold de 1713 704 923 F Ccfa et non 50 000 000 Fcfa ; celle re‐ tenue contre Mec de 3 949 744 931 Fcfa et non 100 000 000 Fcfa. Concernant le contrôle fiscal, la Cour des comptes signale qu’en 2018, pour Grande côte opérations (Gco), après notification d’un redressement de 31 377 246304 Fcfa de droits simples et 5 497 148 608 Fcfa de pénalités, aucune confirma‐ tion n’est intervenue par la suite. Dans d’autres cas, ce sont des écarts très importants entre les notifications et les confirmations qui ont été constatés. Il en est ainsi en 2017 pour la Sococim qui enregistrent des écarts de 818 421 871 Fcfa en droits simples et 204 605 468 Fcfa en pénalités et Dangote pour 3242 175 318 Fcfa d’écart en droits simples et 3997 654 122 Fcfa en pénalités.
«Le fichier de la Dgid ne permet pas d’apprécier les justificatifs de ces écarts », indique la Cour.
De plus, en 2017 pour plusieurs sociétés comme Ciments du Sahel, Somiva, Sephos et Dan‐ gote, la procédure de contrôle n’aboutit pas à l’émission d’un titre de perception malgré les confirmations des droits d’un montant global de 9 604 999 571 Fcfa (droits
Dans la foulée, la Cour ren‐ seigne que les exonérations douanières dans le secteur mi‐ nier sont d’un montant de 234 989 798 245 Fcfa durant la pé‐ riode 2015‐2018.
Par année, ces exonérations représentent plus de la moitié des recettes budgétaires fis‐ cales et non fiscales recouvrées dans le secteur minier, soit 59% sur la période. A l’exception de la gestion 2016, les exonérations douanières ont augmenté durant la période, particulièrement en 2018 où elles ont progressé de 1,99 mil‐ liard de francs Cfa par rapport à la gestion 2017.
CMG
La Cour des comptes a fait de graves découvertes en épluchant les recettes issues du sec‐
teur minier entre 2015 et 2018.
La Cour des comptes a relevé que, dans certaines conven‐ tions, les intérêts de l’Etat ne sont pas suffisamment proté‐ gés. A titre illustratif, elle a passé en revue l’accord trans‐ actionnel financier relatif à la Contribution spéciale sur les produits des mines et carrières (Csmc), les renonciations de l’Etat aux participations à titre onéreux dans le capital de la Sabodala mining compagny (Smc) et de Société des mines de Golouma (Somigol) et les concessions accordées aux so‐ ciétés de cimenterie les exoné‐ rant ainsi de certains impôts et
Une affaire de «dividendes fictifs » entre l’Etat et Sabodala gold operation
Par décret n°2015‐1136 du 29 juillet 2015, l’Etat a autorisé Sgo à opérer la fusion des conces‐ sions minières de Sabodala et Golouma et l’inclusion du péri‐ mètre de Gora dans la nouvelle concession minière dénom‐ mée Sabodala. Dans l’accord transactionnel, la somme de 4 200 000 dollars est payée par Sgo en contrepartie de la renonciation irrévocable par l’Etat à son droit consacré par le Code minier de participer, à titre onéreux, au capital social de Smc dans le projet Gora. En outre, en contrepartie de la renonciation à la participation complémentaire de 25% dans le capital social de Somigol, Sgo s’engage à investir la totalité du paiement initial de 10 000 000 dollars pour le financement de projets, infrastructures, pro‐ grammes, ou toute autre activité dans les régions de Kédougou et Tambacounda ou dans toute autre région que le ministre ou, par délégation, le directeur des mines pourrait déterminer. Relativement à cette convention, la Cour relève que la renonciation par l’Etat à son droit de négocier des parts complémentaires à titre onéreux, pour lui‐même mais également pour le secteur privé dans le capital de la Sgo et de ses entités satellites, n’est pas conforme aux orientations du Pse qui sont «de favoriser un meilleur partage de richesses à travers l’implication du secteur privé national dans l’exploitation et la mise en place de contrats et d’un cadre règlementaire pré‐ servant les intérêts de l’Etat ». D’après les vérificateurs, la gestion des fonds de 10 000 000 de dollars versés par Sgo en contrepartie de la renonciation par l’Etat de sa participation complémentaire de 25% Somi‐ gol n’est pas conforme aux dis‐ positions de la loi organique relative aux lois de finances. En effet, ces fonds étant des ressources publiques, leurs modalités d’affectation et de gestion ne peuvent pas être déterminées dans une convention mi‐ nière. La Cour estime aussi qu’en acceptant par avance des dividendes alors que les droits ne sont pas nés, l’Etat s’est fait payer des dividendes fictifs.
Sococim, une renonciation de parts scandaleuse
La Cour a par ailleurs fustigé la renonciation irrégulière de l’Etat aux participations dans le capital de Sococim. Dans la convention signée avec Soco‐ cim, notamment en son article
7, l’Etat renonce expressément à toute participation, à titre gratuit comme onéreux, dans le capital de la société, contre‐ venant ainsi aux dispositions de
l’article 30 du code minier de 2003, selon lesquelles, l’Etat dispose d’office de 10% d’ac‐ tions gratuites du capital social de toute société d’exploitation, titulaire de concession minière. La Cour considère que le minis‐ tre des mines n’est pas habilité à renoncer par voie conven‐ tionnelle aux participations gratuites de 10% de l’Etat consacrées par la loi. «La renoncia‐ tion aux 10% de participation
gratuite au capital social de So‐ cocim, en méconnaissance des dispositions de l’article 30 du
Code minier, en sus du régime minier dont elle bénéficie, est une faveur accordée à cette so‐ ciété mais qui ne préserve pas les intérêts de l’Etat », a constaté la Cour.
Dangote et Sococim pris en flagrant délit d’extraction irrégulière de substances minérales
Par ailleurs, les sociétés de cimenterie Sococim, Ciments du Sahel (Cds) et Dangote cement Sénégal Sa bénéficient de conventions minières et sont autorisées, par décrets, à exploiter des concessions mi‐ nières sur des substances telles que le calcaire, l’argile, la latérite. Les Cds ont bénéficié de la concession, par décret n°2000‐105 du 2 février 2000, accor‐ dant pour l’exploitation de calcaires à Kirène (région de Thiès), de l’argile et de la laté‐ rite à Thicky. La Sococim a également béné‐ ficié par décret n°2006‐360 du
19 avril 2006, d’une concession minière pour l’exploitation du calcaire à Bandia (Mbour) et, par décret n°2006‐361 du 19 avril 2006 d’une concession mi‐ nière pour l’exploitation du cal‐ caire à Pout (Thiès) et à Bargny.
Enfin, Dangote cement Séné‐ gal Sa a bénéficié, par décret n°2008‐1431 du 12 décembre 2008, d’une concession minière de calcaire dans la forêt classée de Pout‐Est et d’une concession minière d’argile et de latérite à Thicky (Thiès).
En principe, ce sont les substances issues des mines qui peuvent faire l’objet de concessions. Le calcaire, l’argile et la latérite sont des substances de carrière et non de mines, d’après la Cour des comptes qui a relevé des cas d’extraction irrégulière des substances minérales.
Pour Dangote, il a été noté une exploitation irrégulière des argiles et latérite dans la concession minière de Pout alors que l’autorisation dont elle bénéficie ne porte que sur le calcaire.
Toutefois, malgré deux mises en demeure des services compétents, Dangote a continué à exploiter irrégulièrement de l’argile et de la latérite. D’autre part, durant la période sous revue, au titre des re‐ cettes fiscales, les sociétés de cimenterie n’ont payé principalement que des impôts indirects, c’est‐à‐dire répercutés
sur d’autres contribuables par le mécanisme du prix. C’est le cas de la Tva, principale recette reversée par les sociétés de ci‐ menterie. Pour ces impôts indirects, les sociétés sont redevables légales chargées
simplement de collecter et de reverser pour le compte de tiers, redevables réels, qui sup‐ portent la charge fiscale.
S’agissant de la Csmc, elle n’a été payée que par Cds en 2015 et 2016. Cette taxe a été abandonnée par l’Etat suite aux décisions de justice annulant, au nom des clauses de stabilité, les titres de perception émis pour son recouvrement. En outre, en raison des exonérations dont elles bénéficient, aucune de ces sociétés ne s’est acquittée de l’impôt sur les sociétés (Is) et de la Contribution forfaitaire à la charge Que dire des recettes du secteur minier ? Il convient de rap‐ peler que l’article 19 de la loi uniforme du 28 février 2014 prévoit une commission char‐ gée du contentieux des infractions à la réglementation des relations financières exté‐ rieures des Etats membres de l’Uemoa dont la composition, les attributions et les règles de fonctionnement sont définies par les dispositions de l’article3 du décret n° 2016‐950 du 21 juillet 2016. Le rôle de cette com‐ mission est d’encadrer le processus de transaction pour le rendre plus transparent.
Ainsi, celle‐ci est obligatoire‐ ment saisie, pour avis, par le ministre chargé des Finances pour toute demande de trans‐ action portant sur une somme ou une valeur supérieure ou égale à cinq cent millions (500.000.000) de Fcfa en ma‐ tière d’infractions à la réglementation des relations financières extérieures des Etats membres de l’Uemoa.
La bamboula de Mako exploration company et Cie
Cependant, ces dispositions n’ont pas été respectées en ce qui concerne le cas de Mako exploration company en 2018.
En effet, le dossier relatif à la demande de transaction d’un montant de 19 748 724 655 Fcfa, faisant suite à un contrôle, ne comporte aucun document prouvant la saisine de la Commission chargée du contentieux. Plus grave, sur ce montant, Mako n’a payé finalement que…100 millions de Fcfa. Aussi, selon l’article 7 du décret n°2016‐949 du 12 juillet 2016 fixant les conditions d’acceptation d’une transaction avant la mise en œuvre de l’action judiciaire dans le cadre des pour‐ suites pour infractions à la
règlementation des relations financières extérieures des Etats membres de l’Uemoa, «le montant de la transaction fixé par le ministre chargé des Fi‐ nances ou son représentant, doit être au minimum égal au cinquième (1/5) de la somme ou valeur sur laquelle a porté l’infraction, la tentative d’infra‐ction ou l’incitation à la commission de l’infraction (…)».
En exploitant les transactions sur amendes (2015‐2018), la Cour des comptes soutient que l’amende retenue contre Aig devrait être de 1705 459 553 Fcfa et non 50 000 000 Fcfa; celle retenue contre Afri‐ gold de 1713 704 923 F Ccfa et non 50 000 000 Fcfa ; celle re‐ tenue contre Mec de 3 949 744 931 Fcfa et non 100 000 000 Fcfa. Concernant le contrôle fiscal, la Cour des comptes signale qu’en 2018, pour Grande côte opérations (Gco), après notification d’un redressement de 31 377 246304 Fcfa de droits simples et 5 497 148 608 Fcfa de pénalités, aucune confirma‐ tion n’est intervenue par la suite. Dans d’autres cas, ce sont des écarts très importants entre les notifications et les confirmations qui ont été constatés. Il en est ainsi en 2017 pour la Sococim qui enregistrent des écarts de 818 421 871 Fcfa en droits simples et 204 605 468 Fcfa en pénalités et Dangote pour 3242 175 318 Fcfa d’écart en droits simples et 3997 654 122 Fcfa en pénalités.
«Le fichier de la Dgid ne permet pas d’apprécier les justificatifs de ces écarts », indique la Cour.
De plus, en 2017 pour plusieurs sociétés comme Ciments du Sahel, Somiva, Sephos et Dan‐ gote, la procédure de contrôle n’aboutit pas à l’émission d’un titre de perception malgré les confirmations des droits d’un montant global de 9 604 999 571 Fcfa (droits
Dans la foulée, la Cour ren‐ seigne que les exonérations douanières dans le secteur mi‐ nier sont d’un montant de 234 989 798 245 Fcfa durant la pé‐ riode 2015‐2018.
Par année, ces exonérations représentent plus de la moitié des recettes budgétaires fis‐ cales et non fiscales recouvrées dans le secteur minier, soit 59% sur la période. A l’exception de la gestion 2016, les exonérations douanières ont augmenté durant la période, particulièrement en 2018 où elles ont progressé de 1,99 mil‐ liard de francs Cfa par rapport à la gestion 2017.