Une session d’information et de sensibilisation des journalistes en économie sur les avantages des mécanismes alternatifs de règlement des litiges financiers et économiques s’est ouverte jeudi à Saly (ouest).
Cette rencontre de deux jours fait partie de la mise en œuvre de la seconde phase d’une campagne de vulgarisation et d’opérationnalisation des mécanismes d’arbitrage alternatifs, dont la médiation et la conciliation.
La session réunit, outre les journalistes, des universitaires, des représentants des fournisseurs de services financiers décentralisés, de maisons de justice et d’organisations chargées de médiation.
Il s’agit de sensibiliser les membres du COJES, le Collectif des journalistes économiques du Sénégal, sur les modes alternatifs de règlement des différends.
En évoquant les avantages des modes alternatifs de règlement des différends, tels que la médiation et la conciliation, le magistrat Malick Lamotte, directeur général de l’Office national de recouvrement des avoirs criminels (ONRAC), a insisté sur le nécessaire ‘’désengorgement des juridictions classiques et la réduction des délais de traitement des contentieux économiques et financiers’’.
La longueur des procédures de résolution des différends peut être ‘’dommageable’’ aux parties concernées par le litige, selon M. Lamotte.
L’acte homologué au terme de la médiation ou de la conciliation aura la même valeur juridique que la décision rendue au tribunal
Une conciliation dite juridictionnelle s’offre aux parties en conflit, lorsque le différend est entre les mains d’un juge tenu de se prononcer sur une affaire juridiquement qualifiée, a expliqué le magistrat.
La conciliation est dite extrajuridictionnelle lorsque le litige n’arrive pas encore dans les juridictions.
Le règlement des différends par la médiation ou la conciliation a aussi l’avantage de ne pas ‘’casser des relations amicales et sociales au terme d’un procès’’, a souligné Malick Lamotte.
‘’Ce qui fait la faiblesse de la procédure classique fait en même temps la force de la médiation et de la conciliation’’, a-t-il remarqué en faisant notamment allusion à la confidentialité, avec l’exposition d’une affaire sur la place publique.
‘’Le médiateur ou le conciliateur, les parties, leurs avocats et toute autre personne qui concourt à la médiation et à la conciliation sont tenus [respecter la] non-divulgation des informations recueillies auprès des parties’’ en conflit, a fait valoir Malick Lamotte.
Le magistrat a aussi évoqué des questions d’éthique qui encadrent la médiation et la conciliation. Il s’agit des principes d’objectivité, d’équité et de justice obligeant le médiateur ou le conciliateur à accorder un traitement équitable aux parties en conflit en privilégiant la conclusion d’un accord.
Le directeur général de l’ONRAC signale toutefois que l’acte homologué au terme de la médiation ou de la conciliation aura la même valeur juridique que la décision rendue au tribunal.