TRIBUNAL DE KAOLACK : Les dessous du bras de fer entre le président de la Cour d’appel et le juge du deuxième

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On en sait un peu plus sur le bras de fer qui oppose le président de la Cour d’appel de Kaolack au juge du deuxième cabinet de la même juridiction.

L’affaire commence le 11 juillet avec l’arrêt nu‐ méro 15 de la Chambre d’accusation de la Cour d’ap‐ pel de Kaolack à propos de l’acte d’instruction en date du 18 avril 2018 concernant Mamadou Mouhamed Ndiaye poursuivi par la commune de Kaolack pour escroquerie, faux et usage de faux dans un document administratif. «Le 28 juin 2024, le juge d’instruction (ndlr, du deuxième cabi‐ net de Kaolack) a envoyé une délégation judiciaire à la brigade de recherches de Kaolack pour interpeller, entre autres Mamadou Mouhamed Ndiaye, l’entendre sommaire‐ ment sur procès‐verbal et le lui présenter avec le procès‐ver‐ bal ; en procédant de la sorte, le juge d’instruction a grave‐ ment violé les dispositions de l’article 143 du code de procé‐ dure pénale, l’interdiction qui lui est faite d’entendre le sus‐ nommé sans le respect des dispositions de l’article 94 du code de procédure pénale valant aussi pour les délégations judicaires et commissions rogatoires », a estimé la Cham‐ bre présidée par le juge Ousmane Kane.
Aussi, dans son arrêt, la Cham‐ bre a annulé le pv d’audition de Mamadou Mouhamed Ndiaye du 18 avril 2024 ainsi que tous les actes subsé‐ quents, notamment la déléga‐ tion judiciaire du 28 juin 2024.
Dans la foulée, elle ordonné un supplément d’information afin de poursuivre l’instruction ; puis désigné le président Se‐ rigne Rawane Diop pour y pro‐ céder. A la suite de cette décision, le président de la Chambre mais aussi de la Cour d’appel a écrit au juge du deuxième cabinet, le 18 juillet, aux fins de transmission de l’original de la pro‐ cédure pour continuation de l’enquête sur le fondement de l’arrêt numéro 15/2024 du 11 juillet 2024.

«Nous vous invitons, toutefois, à vous conformer aux dispositions de l’article 36 de la loi portant or‐ ganisation et fonctionnement de la Cour suprême au sens desquelles le délai de recours et le recours sont suspensifs en matière pénale », a répondu le juge du deuxième cabinet du tribunal de Kaolack. Il ajoute à l’attention du président Ousmane Kane : «Il nous est parvenu que le conseil de la partie civile s’est pourvu en cassation contre I’arrêt numéro 15/ 2024 qui, par voie de consé‐ quence, ne peut produire au‐ cune conséquence juridique. Seul un arrêt de la juridiction su‐ prême pourra nous dessaisir. Nous vous invitons à vous conformer aux dispositions sus évoquées. Aucune pièce de la procédure ne vous sera pas transmise dans ces conditions
».

CMG