OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL À ZIGUINCHOR Arezki Sa, une illégalitésans précédent

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Installée dans le littoral de Goumel, l’entreprise Arezki Sa a commis plusieurs violations.

Selon nos informations, une commission composée des représentants de l’Anam, du Conseil départemental, de la mairie ; des services de l’Urbanisme ; des Impôts et Domaine ; du Cadastre et de l’Environnement a contrôlé l’occupation du littoral de la commune de Ziguinchor sous la supervision des hauts fonctionnaires (gouverneur et préfet) qui représentent le pouvoir central dans le départe‐ ment et la région. C’est ainsi que la Commission a travaillé sur le littoral de Goumel où elle constaté diverses occupations sur le domaine public fluvial et des terrains ur‐ bains du domaine national.

L’attention de la Commission a été aussi surtout attiré par le cas de l’entreprise Arezki Sa, spécialisée dans le Btp. Ses responsables ont mis à la disposi‐ tion de la Commission un arrêté n°10986 du 30/11/2009 autorisant la société à occuper à titre précaire et révocable un terrain d’une superficie globale de 6367m2, dépendant du domaine public fluvial ; un acte de vente d’une parcelle de terrain appartenant à l’Etat (lot Sn, 10a 60ca) à usage commercial et industriel faisant l’objet du titre foncier 2409/Bc ; un rapport de présentation pour la régularisa‐ tion par voie de bail du terrain lot Sn d’une contenance de dix ares soixante centiares (10a 60ca) à usage commercial et industriel ; un décret prescrivant l’immatriculation du terrain lot Sn d’une contenance de dix ares soixante centiares (10a 60ca) à usage commercial et industriel, au nom de l’Etat en vue
de son attribution par voie de bail ; un certificat d’inscription de la propriété foncière à Ziguinchor ; un rapport de la Commission de contrôle dominiale portant l’avis favorable à la régularisation des 6367m2 à titre précaire et révocable sur le domaine public fluvial et 1060m2 ((10a 60ca)) du domaine national ; et une copie du titre foncier et les bordereaux analytiques.
Les trois autres documents, mis à disposition par Arezki Sa, portent sur des parcelles Sn du titre
foncier 1531/Bc de l’Etat cédé à la commune de Ziguinchor en vue de la réalisation d’un pro‐ gramme d’aménagement des parcelles assainies. D’après nos informations, l’état des lieux, fait par les services du cadastre, met en évidence les violations D’Arezki Sa sur le ter‐ rain du domaine public fluvial, en contradiction avec l’arrêté N°10986 du 30/11/2009. La Com‐ mission a constaté sur le site la construction de sept bâtiments en béton, de deux bâtiments rez‐de‐chaussée +1 en béton, d’un hangar métallique et d’une station de pompages de carbu‐ rant. Les bâtiments à usage d’habita‐ tion, en dépit de l’autorisation initiale pour un usage commercial, constituent un détourne‐ ment d’objectif. De plus, l’absence d’autorisation de construire de l’Urbanisme, non signée par le maire de la com‐ mune de Ziguinchor et non ap‐ prouvée par le préfet du département, souligne la viola‐ tion des lois et réglementations en vigueur.


Par ailleurs, la construction de bâtiments en béton sur le do‐ maine public fluvial par Arezki Sa, en violation de l’arrêté autorisant une occupation précaire et révocable, peut entraîner plusieurs conséquences. Tout d’abord, cela perturbe l’équilibre écologique de l’environne‐ ment fluvial, affectant les habitats naturels des espèces aquatiques ; mettant en danger la faune, la flore locale et la qualité de l’eau.

En outre, cela peut créer des tensions sociales et juridiques car l’occupation il‐ légale du domaine public fluvial avec des bâtiments en dur affecte l’accès et l’utilisation de cet espace par d’autres parties prenantes et le grand public. Ensuite, l’extension en mer pour le stationnement des grands engins du Btp sur le domaine public fluvial par Arezki Sa, peut avoir plusieurs conséquences environnementales néfastes. Premièrement, cela peut entraîner une compaction du sol et une perturbation de la végétation riveraine, ce qui affecte les habitats naturels des espèces vivantes dans cet environnement. Deuxièmement, cela peut contribuer à l’érosion des rives du cours d’eau en rai‐ son du poids et de la pression exercée par les engins, ce qui augmente le risque d’effondre‐ ment des berges et de dégrada‐ tion des écosystèmes fluviaux. Troisièmement, le stationne‐ ment de ces engins peut égale‐ ment entraîner des fuites de
carburant et de lubrifiants, polluant ainsi l’eau et le sol envi‐ ronnants. Ces conséquences
peuvent avoir un impact à long terme sur la santé des pécheurs des riverain et la biodiversité de l’écosystème fluvial.
Enfin, l’installation d’une station de pompage essence sans autorisation des services de l’envi‐ ronnement sur le domaine public fluvial par Arezki Sa peut avoir des conséquences juri‐ diques, environnementales, économiques et sociales importantes. Pour la Commission, il essentiel pour l’entreprise de se conformer aux réglementa‐ tions en vigueur et de coopérer avec les autorités pour résou‐ dre la situation de manière ap‐ propriée.


CMG