Le 16 Avril 2024, un groupe de presse a publié dans son site internet une vidéo dont l’objet principal consiste en la lecture commentée, par un individu visiblement instrumentalisé, d’un rapport d’enquête douanière intéressant la SOMIVA !
Tout dans le spectacle publié, présenté sous la forme d’une interview complaisante, indique, avec évidence, qu’il s’agit d’une machination ourdie par des personnes tapies dans l’ombre et qui poursui‐ vent des desseins inavoués. La SOMIVA, pour sa part, porte à la connaissance du public que l’enquête douanière dont elle a fait l’objet, qui a dé‐ buté depuis le 22 Décembre 2022, est toujours en cours. Elle aura donc la décence de ne pas l’évoquer au fond.
Elle ne peut, néanmoins, manquer de souligner que l’acteur principal de la vidéo, qui manifestait détenir, non seulement le Rapport d’enquête interne de la Douane, mais également l’ensemble des courriers échangés entre la Douane et la SOMIVA, avait donc connaissance des quatre (4) mémoires en défense que la SOMIVA a déposés au cours de l’enquête douanière pour s’expliquer sur l’ensemble des griefs soulevés à son encontre
et démontrer, ce faisant, qu’elle a toujours eu grand soin de mener ses activités minières dans le strict respect des réglementations qui lui sont applicables.
L’interview a totalement passé sous silence les positions de SOMIVA, ce qui dé‐ montre son caractère non objectif, tendancieux et mal‐ veillant.
La vérité est que, sous une présentation trompeuse des objectifs, le mobil réel des ac‐ teurs et de leurs commanditaires est de désinformer et d’intriguer sur des différends existant d’une part, entre ac‐ tionnaires de SOMIVA concernant la constitution de la société au moment de sa création en Novembre 2011 et, d’autre part, entre la SOMIVA et la SERPM au sujet de droits d’exploitation minière dans la région de Matam.
Ces sujets sont totalement en dehors du champ de la réglementation douanière et du contentieux douanier.
En outre, les détracteurs de la SOMIVA et leurs commanditaires savent parfaitement que par arrêt n° 53 du 10 août 2023, la Chambre administra‐ tive de la Cour Suprême du Sénégal s’est définitivement prononcée sur le différend re‐ latif aux droits d’exploitation minière.
S’agissant des conditions de création de la SOMIVA, le code minier régit, de façon très précise, le traitement des dépenses de recherche au moment de la création d’une société d’exploitation minière et, notamment, il met à la charge de toute personne prétendant avoir effectué des dépenses de recherche, une obligation de justification et, à la charge du Ministère chargé des Mines, une obligation de vérification.
Les détracteurs de la SOMIVA et leurs commanditaires le sa‐ vent également et en ont fait fi. La SOMIVA a toujours respecté, et continuera à respec‐ ter, toutes les obligations que met à sa charge la convention minière signée avec l’Etat du Sénégal, qui est par ailleurs son actionnaire depuis sa création.
La SOMIVA étant devenue un acteur majeur dans le secteur minier, grâce aux efforts de nos travailleurs, de nos partenaires techniques, commerciaux et financiers et à l’encadrement des services publics compétents, il est de notre devoir de la défendre contre cette agression injusti‐ fiée, pour consolider et renforcer sa contribution à l’économie nationale.
La Direction de SOMIVA