Même si l’Assemblée na‐ tionale est dissoute, les députés conser‐ vent leurs mandats jusqu’à ce que les noms de leurs remplaçants soit connu. C’est ce qui ressort de l’article 87 de la Constitution. «Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Premier minis‐ tre et celui du président de l’Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale. Toute‐ fois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature. Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l’élection des députés.
Le scrutin a lieu soixante jours au moins et quatre‐vingt‐dix jours au plus après la date de publication dudit décret. L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de la proclamation de l’élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale ».