Selon nos informations, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes
(Artp) a mis en demeure Saga Africa holdings limited qui exploite le réseau Yas (ex‐Free).
L’opérateur de téléphonie risque une amende très salée.
Le directeur général de l’Artp a été fermé en direction de Saga Africa holings limited à qui il a servi une mise en de‐ meure pour dysfonctionnement dans la qualité de service. Dans le courrier adressé à Kamal Okba, directeur général de Saga Africa holdings limited, Dahirou Thiam écrit : «Dans le cadre de l’exercice de ses missions régaliennes, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) assure l’application de la législation et de la réglementation relatives au secteur des communications électroniques et des postes. Elle veille ainsi au respect des dispositions des licences et autorisations dont sont titulaires les entreprises de ces secteurs et assure le suivi du respect des termes des licences, autorisations, convention de concession et cahiers des charges des entreprises de ces secteurs ».
Le Dg de l’Artp de poursuivre : «C’est ainsi que suivant les dispositions de l’article 21 de la loi n°2018‐28 du 12 décembre 2018 portant Code des communica‐ tions électroniques qui consacre les obligations générales des opérateurs, il est établi que tout opérateur a l’obligation de pu‐ blier par tout moyen et sans délais, les prévisions d’interruption de services, notamment pour des raisons d’installation, de réparation ou de changement d’équipement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 8.1 de votre cahier des charges « les réseaux et services, tels que définis à l’annexe 1, sont opérationnels de façon continue, 24h/24, y com‐ pris les samedis, dimanches et jours fériés. Le concessionnaire doit prendre les dispositions né‐ cessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité des services pour l’ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs… ».
C’est ainsi que l’article 5 de la décision n° 2021‐002 fixant les conditions et modalités de suivi et de contrôle de la couverture et de la qualité de service (QoS), Voix, données et Sms des réseaux de téléphonie mobile dispose que « sans préjudices des obligations prévues par l’article 210 du Code des communications électroniques, les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus (…) en cas d’incident important survenu sur tout ou partie de leur réseau d’informer l’Artp, au plus tard, dans les deux (2) heures qui suivent l’incident, par l’intermédiaire de ses services compétents ; (de) communiquer à l’Artp par tout moyen laissant trace écrite (mail, ou courrier contre décharge) dans un délai de cinq (5) heures, les actions mises en œuvre ou envisagées pour ramener la situation à la normale. Pour chaque incident important dans leur réseau des communications électroniques : adresser à l’Artp, au plus tard, sept (7) jours ouvrables après sa survenue un rapport détaillé sur les causes et les circonstances de cet incident ainsi que les actions entreprises ou envisagées, en vue de s’assurer de la non répétition de ce dysfonctionnement, dans le futur ; publier un communiqué comportant des éléments
d’informations et d’explications, aux utilisateurs des zones impactées notamment, les circonstances de l’incident et les délais de rétablissement ». Aussi, «nonobstant la rigueur des dispositions susrappelées, il nous a été donné de constater que les informations relatives à l’incident n’ont été transmises par email à l’Artp qu’à la date du 14 décem‐ bre 2024 à 15 heures 28. Or, il ressort des informations qui nous
sont parvenues des réseaux so‐ ciaux que l’incident technique perturbant le réseau de Saga Africa holdings limited serait sur‐ venu, le 12 décembre 2024 », a fustigé Dahirou Thiam non sans ajouter :
«En d’autres termes l’Artp n’a pas été informée dans les délais réglementaires prévus par la décision précitée. De même, Saga Africa holdings limited n’a pas respecté l’obligation de publier un communiqué com‐ portant des éléments d’informations et d’explications suffisantes notamment sur les zones impactées, les circonstances de l’incident et les délais de rétablis‐ sement ». Dahirou Thiam de conclure, tou‐ jours en direction de Kamal Okba : « Ainsi, au vu de ce qui précède et des griefs causés au citoyens, il apparait clairement que ces faits sont constitutifs de manquements graves à vos obligations législatives et réglementaires.
En conséquence, nous vous mettons en demeure, sans délai, de prendre toutes les dispositions utiles pour un retour normal de la qualité de service et de veiller à ce que de tels manquements ne se reproduisent plus. A défaut, l’Artp se verra dans l’obligation d’appliquer, dans toute sa rigueur, les sanctions prévues par la réglementation en vigueur ».
CMG